C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

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chapitre C-26, r. 123
Code de déontologie des évaluateurs agréés
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
D. 1282-2000; D. 251-2018, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code détermine les devoirs et obligations dont l’évaluateur agréé doit s’acquitter envers le public, ses clients et sa profession, dans l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 1282-2000, a. 1; D. 251-2018, a. 2; D. 653-2018.
1.1. L’évaluateur agréé doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, respectent le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application, notamment le présent code.
D. 161-2012, a. 1; D. 251-2018, a. 3.
1.2. Les devoirs et obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour son application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un évaluateur agréé exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 161-2012, a. 1; D. 251-2018, a. 24.
1.3. L’évaluateur agréé doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, pour laquelle il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son client.
D. 161-2012, a. 1; D. 251-2018, a. 24.
CHAPITRE II
DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS, LA PROFESSION ET LE PUBLIC
SECTION I
COMPÉTENCE ET INTÉGRITÉ
2. L’évaluateur agréé doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité.
Il doit fournir des services professionnels de qualité.
D. 1282-2000, a. 2; D. 251-2018, a. 24.
3. L’évaluateur agréé doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances et habiletés. Il doit de plus chercher constamment à améliorer ses aptitudes.
D. 1282-2000, a. 3; D. 251-2018, a. 4 et 24.
4. L’évaluateur agréé doit exercer ses activités professionnelles conformément aux normes de pratique de la profession.
D. 1282-2000, a. 4; D. 251-2018, a. 5.
5. L’évaluateur agréé doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, de son expérience ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit éviter, notamment, d’entreprendre ou de continuer un travail d’évaluation pour lequel il n’est pas suffisamment qualifié sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 1282-2000, a. 5; D. 251-2018, a. 24.
6. L’évaluateur agréé doit s’abstenir d’exercer ses activités professionnelles si les conditions dans lesquelles il se trouve sont susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou la dignité de la profession.
D. 1282-2000, a. 6; D. 251-2018, a. 6.
7. L’évaluateur agréé doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur le public.
D. 1282-2000, a. 7; D. 161-2012, a. 2; D. 251-2018, a. 24.
8. L’évaluateur agréé doit favoriser toute mesure susceptible d’améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
Il doit, notamment, favoriser toute mesure d’éducation ou d’information destinée à renseigner le public relativement à ces services et, à la demande de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, participer, sauf pour des motifs valables, à la mise en oeuvre de telle mesure.
D. 1282-2000, a. 8; D. 251-2018, a. 24; D. 653-2018.
SECTION II
CONDUITE
9. L’évaluateur agréé doit avoir une conduite irréprochable.
Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.
D. 1282-2000, a. 9; D. 251-2018, a. 24.
10. L’évaluateur agréé doit éviter toute attitude ou méthode susceptible de nuire à la réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public. Il doit éviter d’avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et doit refuser de participer à de telles pratiques.
D. 1282-2000, a. 10; D. 251-2018, a. 24.
10.1. L’évaluateur agréé doit s’assurer qu’aucune des activités qu’il exerce dans le cadre d’une fonction ou d’une entreprise, et qui ne constituent pas l’exercice de la profession de l’évaluateur agréé, ne compromette le respect des obligations déontologiques que lui impose le présent code, notamment l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession.
D. 161-2012, a. 3; D. 251-2018, a. 24.
11. L’évaluateur agréé doit adopter une attitude empreinte de respect envers toute commission d’enquête, tout organisme ou tout tribunal ou envers l’un de ses membres.
L’évaluateur agréé ne doit pas, directement ou indirectement, diffuser ou publier des commentaires ou propos qu’il sait être faux ou qui sont manifestement faux, à l’égard d’une commission d’enquête, d’un organisme ou d’un tribunal ou à l’égard de l’un de ses membres.
D. 1282-2000, a. 11; D. 251-2018, a. 24.
12. L’évaluateur agréé ne doit pas, directement ou indirectement, commenter publiquement, de quelque manière que ce soit, une affaire pendante devant une commission d’enquête, un organisme ou un tribunal et dans laquelle lui-même, un de ses associés ou employés est impliqué.
D. 1282-2000, a. 12; D. 251-2018, a. 7 et 24.
13. L’évaluateur agréé ne doit pas:
1°  induire ou tenter d’induire un tribunal en erreur, créer le doute en faveur de son client, restreindre ou déformer la réalité par son témoignage;
2°  empêcher ou tenter d’empêcher une autre partie d’être assistée par un évaluateur agréé ou d’être représentée par un avocat.
D. 1282-2000, a. 13; D. 251-2018, a. 24.
SECTION III
DÉSINTÉRESSEMENT ET INDÉPENDANCE
14. L’évaluateur agréé doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société, à celui de son client.
Aux fins du présent règlement on entend par «client», la personne qui requiert les services de l’évaluateur agréé.
D. 1282-2000, a. 14; D. 161-2012, a. 4; D. 251-2018, a. 24.
15. L’évaluateur agréé ne doit pas accepter de rendre des services professionnels lorsqu’il a connaissance qu’un contrat concernant les mêmes services a déjà été conclu avec un autre évaluateur agréé à moins d’avoir avisé son client des possibilités de multiplication des coûts et des services.
D. 1282-2000, a. 15; D. 251-2018, a. 8 et 24.
16. L’évaluateur agréé ne peut refuser de rendre des services professionnels que pour des motifs raisonnables.
Cependant, il ne doit pas accepter un nombre de contrats ou de dossiers supérieur à ce que peut exiger de lui le respect des lois, des règlements et des normes de pratique de la profession.
D. 1282-2000, a. 16; D. 251-2018, a. 9 et 24.
17. L’évaluateur agréé doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment:
1°  ignorer toute intervention qui pourrait l’amener à déroger à ses devoirs professionnels, notamment celui d’agir avec objectivité;
2°  préserver son indépendance professionnelle lorsqu’il est appelé à collaborer avec une autre personne, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel;
3°  éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux normes de pratique de la profession;
4°  éviter de poser un acte d’évaluation, d’examen ou de consultation concernant un bien ou un droit dans lequel lui-même ou un de ses associés possède un intérêt, direct ou indirect, actuel ou éventuel;
5°  éviter d’agir à titre de membre d’un organisme d’adjudication, à une décision ou à une recommandation relative aux droits et obligations de son client ou de celui de l’un de ses associés;
6°  éviter d’agir dans une situation pouvant comporter un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
D. 1282-2000, a. 17; D. 251-2018, a. 10 et 24; D. 653-2018.
18. L’évaluateur agréé qui, sans compromettre son indépendance professionnelle, agit pour son client à la fois à titre d’évaluateur agréé et à un autre titre ou exclusivement à un autre titre que celui d’évaluateur agréé, doit divulguer par écrit ce fait à ce client ainsi que son mode de rémunération à cet autre titre et lui expliquer comment son indépendance est sauvegardée.
L’évaluateur agréé qui agit exclusivement à un autre titre que celui d’évaluateur agréé, doit également obtenir le consentement de son client à ce qu’aucun de ses actes ne soit considéré comme une opinion motivée de valeur.
Cette divulgation et l’obtention de ce consentement ne dispensent pas l’évaluateur agréé de son obligation de sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et de cesser d’agir si la situation devenait inconciliable avec son devoir d’indépendance.
D. 1282-2000, a. 18; D. 251-2018, a. 24.
19. L’évaluateur agréé doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un évaluateur agréé est en conflit d’intérêts:
1°  lorsqu’il sert des intérêts opposés, notamment lorsqu’il accepte d’exécuter pour un tiers une expertise concernant un immeuble situé sur le territoire d’une municipalité pour laquelle il confectionne et tient à jour le rôle d’évaluation;
2°  lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être affectés.
Dans tous les cas où l’évaluateur agréé exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflits d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients des personnes avec qui il exerce ses activités professionnelles au sein de la société.
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts, l’évaluateur agréé doit en faire la divulgation, par écrit, aux clients en cause et leur demander s’ils l’autorisent à continuer d’agir pour eux. Le cas échéant, l’évaluateur agréé en fait mention dans son rapport.
D. 1282-2000, a. 19; D. 161-2012, a. 5; D. 251-2018, a. 24.
19.1. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle l’évaluateur agréé exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, l’évaluateur agréé doit, dès qu’il en a connaissance, prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne soient pas divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Ces mesures sont prises en tenant compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’évaluateur agréé par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données pour la protection des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflits d’intérêts par rapport à l’évaluateur agréé.
D. 161-2012, a. 6; D. 251-2018, a. 24.
20. L’évaluateur agréé ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour une partie.
Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, notamment à titre d’arbitre ou d’amiable compositeur, l’évaluateur agréé doit préciser à toutes les parties intéressées la nature de ses fonctions ou de ses responsabilités et les tenir informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’indépendance.
D. 1282-2000, a. 20; D. 251-2018, a. 24.
21. L’évaluateur agréé doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne.
D. 1282-2000, a. 21; D. 251-2018, a. 24.
SECTION IV
DILIGENCE ET DISPONIBILITÉ
22. L’évaluateur agréé doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables. Il doit notamment, sur demande de son client, l’informer du délai approximatif prévu pour l’exécution des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 22; D. 251-2018, a. 24.
SECTION V
HONORAIRES
23. L’évaluateur agréé ne peut demander que des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables, les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
D. 1282-2000, a. 23; D. 251-2018, a. 24.
24. Pour fixer le montant de ses honoraires, l’évaluateur agréé doit tenir compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  les connaissances ou aptitudes requises à l’exécution des services professionnels;
2°  le degré de responsabilité assumé;
3°  la difficulté et l’importance des services professionnels;
4°  son expérience;
5°  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
6°  le tarif suggéré par l’Ordre pour les services professionnels rendus;
7°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 24; D. 251-2018, a. 11 et 24.
24.1. Sous réserve d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité et des exceptions prévues au deuxième alinéa, l’évaluateur agréé ne peut pas convenir d’honoraires conditionnels, soit des honoraires dont le montant dépend des résultats des services professionnels obtenus.
L’évaluateur agréé peut convenir d’honoraires conditionnels à l’égard des services professionnels de consultation suivants:
1°  la vérification de l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de valeur locative relative à un bien;
2°  la négociation aux fins de la fixation des indemnités en matière d’expropriation;
3°  la vérification et la négociation de frais d’exploitation d’un immeuble dans le cadre d’un bail immobilier.
Malgré le deuxième alinéa, l’évaluateur agréé ne peut en aucun cas, lorsqu’il se présente devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, fixer ni accepter d’honoraires conditionnels à l’égard de services professionnels de consultation, incluant le témoignage à titre d’expert.
D. 251-2018, a. 12; D. 653-2018.
24.2. L’évaluateur agréé ne peut entreprendre des services professionnels pour lesquels des honoraires conditionnels ont été convenus à moins d’avoir également convenu par écrit des conditions et modalités de fixation de ces honoraires.
D. 251-2018, a. 12.
24.3. Lorsqu’il entreprend des services professionnels visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 24.1 et peu importe le mode de rémunération convenu, l’évaluateur agréé doit effectuer, conformément aux normes de pratique de la profession, une analyse préliminaire de la valeur ou, selon le cas, des indemnités sur lesquelles portent les services, et consigner cette analyse au dossier du client.
D. 251-2018, a. 12.
25. (Abrogé).
D. 1282-2000, a. 25; D. 251-2018, a. 13.
26. Pour un service professionnel donné, l’évaluateur agréé ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées.
À moins que son client n’en soit informé, il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de ce dernier.
L’entente visée au premier alinéa doit aussi déterminer si les honoraires, frais ou autres sommes qu’il peut recevoir d’une autre partie seront déduits ou non du montant des honoraires fixés dans l’entente.
D. 1282-2000, a. 26; D. 251-2018, a. 24.
27. L’évaluateur agréé ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des responsabilités et des services.
Lorsque l’évaluateur agréé exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les honoraires et frais relatifs aux services professionnels qu’il rend au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société, à moins de convention contraire.
D. 1282-2000, a. 27; D. 161-2012, a. 7; D. 251-2018, a. 24.
28. L’évaluateur agréé ne peut percevoir des intérêts sur un compte d’honoraires en souffrance que s’il a préalablement convenu de leur taux avec le client ou toute autre personne qui s’est engagée à lui verser ses honoraires. Ce taux doit être raisonnable.
D. 1282-2000, a. 28; D. 251-2018, a. 14 et 24.
29. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’évaluateur agréé doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 1282-2000, a. 29; D. 251-2018, a. 24.
30. L’évaluateur agréé qui confie à une autre personne la perception de ses honoraires doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 1282-2000, a. 30; D. 251-2018, a. 24.
31. L’évaluateur agréé doit fournir au client et à toute autre personne qui s’est engagée à lui verser ses honoraires toutes les explications nécessaires à la compréhension de son compte d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 1282-2000, a. 31; D. 251-2018, a. 15 et 24.
SECTION VI
RESPONSABILITÉ
32. L’évaluateur agréé doit engager pleinement sa responsabilité civile. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, sa responsabilité civile. Il ne peut exclure ou limiter cette responsabilité, ni tenter de le faire, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une personne qui y exerce ses activités.
Il ne peut signer un contrat contenant une telle clause.
D. 1282-2000, a. 32; D. 161-2012, a. 8; D. 251-2018, a. 24.
33. L’évaluateur agréé doit veiller au respect des dispositions de la loi et des règlements applicables aux membres de l’Ordre par les personnes ou les associés qui agissent avec lui. L’évaluateur agréé est notamment responsable de tout travail qu’il fait exécuter par d’autres personnes. Il doit former ces personnes, les superviser et réviser leur travail pour en assurer la conformité avec les lois, les règlements et les normes de pratique applicables aux membres de l’Ordre.
D. 1282-2000, a. 33; D. 251-2018, a. 24.
SECTION VII
DEVOIRS ADDITIONNELS DANS L’EXERCICE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
34. L’évaluateur agréé doit, dans l’exercice de sa profession, se présenter comme un membre de l’Ordre. Il doit notamment signer et indiquer sa qualité d’évaluateur agréé sur tout rapport ou autre document produit dans l’exercice de sa profession.
D. 1282-2000, a. 34; D. 251-2018, a. 16.
35. L’évaluateur agréé doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le client.
D. 1282-2000, a. 35; D. 251-2018, a. 24.
36. L’évaluateur agréé doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession ou qui sont étrangers aux fins pour lesquelles le client lui a requis des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 36; D. 251-2018, a. 24.
37. L’évaluateur agréé doit reconnaître en tout temps le choix du client de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 1282-2000, a. 37; D. 251-2018, a. 24.
38. Si le bien du client l’exige, l’évaluateur agréé doit, avec l’autorisation de ce dernier, consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 1282-2000, a. 38; D. 251-2018, a. 24.
39. L’évaluateur agréé doit exposer au client, d’une façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance par le client.
Il doit, dès que possible, informer le client de l’ampleur et des modalités d’exécution des services professionnels que ce dernier lui a requis et obtenir son consentement à ce sujet.
Si en cours d’exécution des services professionnels requis survient un fait nouveau pouvant en modifier l’ampleur ou les modalités d’exécution, l’évaluateur agréé doit, dès que possible, en informer le client et obtenir son consentement.
D. 1282-2000, a. 39; D. 251-2018, a. 24.
40. Avant de donner des avis ou des conseils au client, l’évaluateur agréé doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.
L’évaluateur agréé doit s’abstenir de donner au client des avis ou des conseils contradictoires ou incomplets.
D. 1282-2000, a. 40; D. 251-2018, a. 24.
41. L’évaluateur agréé doit convenir préalablement avec son client de la nature et du type de présentation de son rapport. Le rapport doit être conforme aux normes de pratique de la profession et, notamment, doit faire état de la méthodologie utilisée ainsi que de l’étendue des recherches effectuées aux fins de l’exécution des services professionnels requis. L’évaluateur agréé qui réalise une évaluation doit remettre un rapport à son client, à moins que ce dernier ne le relève, par écrit, de cette obligation.
D. 1282-2000, a. 41; D. 251-2018, a. 17 et 24.
42. L’évaluateur agréé doit fournir au client les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui fournit.
Il doit aussi prévenir le client du coût approximatif et prévisible de ses services professionnels, aussi bien au niveau des déboursés que des honoraires.
D. 1282-2000, a. 42; D. 251-2018, a. 24.
42.1. L’évaluateur agréé doit préalablement informer son client lorsqu’il entend recourir à un tiers pour l’exécution d’aspects essentiels de ses services.
D. 161-2012, a. 9; D. 251-2018, a. 24.
43. L’évaluateur agréé doit éviter de poser ou de multiplier les actes professionnels qui ne sont pas justifiés par la nature des services professionnels que lui a requis le client.
D. 1282-2000, a. 43; D. 251-2018, a. 24.
44. L’évaluateur agréé doit soumettre au client toute offre de règlement qui lui est faite relativement aux services professionnels que lui a requis le client.
D. 1282-2000, a. 44; D. 251-2018, a. 24.
45. L’évaluateur agréé doit, à la demande du client, rendre compte du progrès de l’exécution des services professionnels qu’il lui a requis.
D. 1282-2000, a. 45; D. 251-2018, a. 24.
46. L’évaluateur agréé doit cesser de fournir ses services professionnels au client si ce dernier résilie le contrat qu’il lui a confié.
D. 1282-2000, a. 46; D. 251-2018, a. 24.
47. L’évaluateur agréé ne doit pas mettre fin unilatéralement à ses services professionnels, sauf pour un motif juste et raisonnable.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
2°  le fait qu’il soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  le fait que le client ou toute autre personne qui s’est engagée à lui verser ses honoraires refuse de payer ses honoraires;
4°  l’impossibilité pour l’évaluateur agréé de communiquer avec le client ou d’obtenir des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de l’exécution des services professionnels requis;
5°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’un acte discriminatoire, frauduleux ou illégal;
6°  la perte de confiance entre l’évaluateur agréé et le client.
D. 1282-2000, a. 47; D. 251-2018, a. 18 et 24.
48. L’évaluateur agréé qui, pour un motif juste et raisonnable, entend mettre fin unilatéralement à un contrat doit donner au client un avis préalable à cet effet indiquant à quel moment il mettra fin au contrat.
Il doit donner cet avis dans un délai raisonnable et s’assurer, dans la mesure du possible, que le client n’en subira pas de préjudice.
D. 1282-2000, a. 48; D. 251-2018, a. 24.
49. L’évaluateur agréé doit se présenter en personne ou se faire représenter au temps fixé à toute procédure relative à l’exercice de sa profession, à moins d’en être empêché pour des raisons suffisantes et d’avoir, si possible, donné avis préalable de son absence au client et aux autres parties intéressées.
D. 1282-2000, a. 49; D. 251-2018, a. 24.
SECTION VIII
DIGNITÉ DE LA PROFESSION
D. 1282-2000, sec. VIII; D. 251-2018, a. 19.
50. L’évaluateur agréé doit s’abstenir de faire ce qui suit:
1°  communiquer avec un plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint ou correspondant, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
2°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement à recourir à ses services professionnels;
3°  omettre de signaler au syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre évaluateur agréé ou qu’un autre évaluateur agréé contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en son application ou qu’une société au sein de laquelle exercent des membres contrevient à ce code et ses règlements;
4°  ordonner à un autre évaluateur agréé ou inciter celui-ci à poser un acte contraire aux règlements de l’Ordre;
5°  pactiser de quelque manière que ce soit avec toute personne pour se procurer des clients ou des affaires soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement;
6°  produire une déclaration ou un rapport qu’il sait être incomplet, sans indiquer de réserve appropriée, qu’il sait être faux ou dont la conclusion a été prédéterminée quant à la valeur d’un bien ou d’un droit;
7°  refuser ou négliger de rencontrer ou de communiquer avec le syndic, le syndic adjoint ou le syndic correspondant, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
8°  tenter d’obtenir d’une personne un contrat qui, à la connaissance de l’évaluateur agréé, a déjà été confié à un confrère;
9°  de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un évaluateur agréé exerce sa profession, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par l’évaluateur agréé du Code des professions, et des règlements pris en son application;
10°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou représentant de cette société régi par le Code des professions, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur, de dirigeant ou de représentant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c)  se départit de ses actions ou des parts sociales avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
11°  commettre tout acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence.
D. 1282-2000, a. 50; D. 161-2012, a. 10; D. 251-2018, a. 20 et 24; D. 653-2018.
SECTION IX
RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE
D. 1282-2000, sec. IX; D. 251-2018, a. 21.
51. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, l’évaluateur agréé doit:
1°  s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice du client ou pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été confiés, notamment, en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2°  prendre les mesures nécessaires pour que toute personne qui coopère ou collabore avec lui ou qui exerce avec lui ses activités au sein d’une société ne divulgue pas ou ne se serve pas de tels renseignements qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
4°  s’abstenir de révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l’exige et à moins d’en avoir reçu l’autorisation écrite de son client;
5°  s’assurer, lorsqu’il demande à un client de lui divulguer des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 1282-2000, a. 51; D. 161-2012, a. 11; D. 251-2018, a. 24.
51.1. L’évaluateur agréé qui communique un renseignement visé par le troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit communiquer le renseignement sans délai et consigner au dossier les motifs au soutien de la décision de communiquer de même que le contenu de la communication, le mode de communication et l’identité de la personne qui a reçu la communication.
Si le bien de la personne exposée au danger l’exige, l’évaluateur agréé doit consulter le syndic avant de communiquer le renseignement, à condition toutefois que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication.
D. 1118-2003, a. 1; D. 251-2018, a. 24.
SECTION X
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
§ 1.  — Disposition générale
52. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’évaluateur agréé doit répondre à une demande d’accès ou de rectification faite par un client à tout dossier constitué à son sujet dans les 20 jours de la réception d’une telle demande. À défaut d’y répondre dans le délai, l’évaluateur agréé est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 1282-2000, a. 52; D. 251-2018, a. 24.
§ 2.  — Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès prévu à l’article 60.5 du Code des professions
53. L’évaluateur agréé ne peut, à l’égard d’une demande de copie de documents, charger au client que des frais raisonnables n’excédant pas le coût de leur reproduction, ou de leur transcription et le coût de leur transmission.
L’évaluateur agréé qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1282-2000, a. 53; D. 251-2018, a. 24.
54. L’évaluateur agréé qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, les motifs de ce refus.
D. 1282-2000, a. 54; D. 161-2012, a. 12; D. 251-2018, a. 24.
§ 3.  — Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification prévu à l’article 60.6 du Code des professions
55. L’évaluateur agréé qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 1282-2000, a. 55; D. 251-2018, a. 24.
56. À la demande écrite du client, l’évaluateur agréé doit transmettre copie, sans frais pour le client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’évaluateur agréé a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
L’évaluateur agréé qui refuse d’acquiescer à une demande de rectification d’un client doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
D. 1282-2000, a. 56; D. 251-2018, a. 24.
§ 4.  — Obligation pour l’évaluateur agréé de remettre des documents au client
D. 1282-2000, ss. 4; D. 251-2018, a. 24.
57. L’évaluateur agréé doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié même si le coût de ses services n’a pas été entièrement payé.
L’évaluateur agréé qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences du premier alinéa.
D. 1282-2000, a. 57; D. 161-2012, a. 13; D. 251-2018, a. 24.
SECTION XI
PUBLICITÉ
D. 1282-2000, sec. XI; D. 251-2018, a. 22.
58. L’évaluateur agréé doit faire figurer dans sa publicité son nom et son titre professionnel.
D. 1282-2000, a. 58; D. 251-2018, a. 24.
59. L’évaluateur agréé ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 1282-2000, a. 59; D. 251-2018, a. 24.
60. L’évaluateur agréé qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à son niveau de compétence, à l’efficacité ou à l’étendue de ses services ou, le cas échéant, quant à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui, doit être en mesure de les justifier.
D. 1282-2000, a. 60; D. 161-2012, a. 14; D. 251-2018, a. 23 et 24.
61. L’évaluateur agréé ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé, dans sa publicité, un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne ou qui concerne les personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 1282-2000, a. 61; D. 161-2012, a. 15; D. 251-2018, a. 24.
62. L’évaluateur agréé ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 1282-2000, a. 62; D. 251-2018, a. 24.
63. L’évaluateur agréé qui annonce des honoraires ou des prix doit le faire d’une manière compréhensible pour le public et, notamment:
1°  arrêter des honoraires ou des prix déterminés;
2°  préciser les services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer si des frais ou d’autres déboursés sont inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4°  indiquer si des services additionnels peuvent être requis et pour lesquels un montant supplémentaire peut être exigé;
5°  accorder autant d’importance aux services professionnels offerts qu’aux honoraires ou aux prix.
D. 1282-2000, a. 63; D. 251-2018, a. 24.
64. Dans toute publicité relative à des honoraires ou des prix, l’évaluateur agréé doit mentionner la durée de la validité de ces honoraires ou de ces prix. Cette durée ne peut être inférieure à 90 jours à compter de la dernière diffusion ou publication.
L’évaluateur agréé peut toutefois convenir avec le client d’un montant inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 1282-2000, a. 64; D. 251-2018, a. 24.
65. L’évaluateur agréé ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité destinée à des personnes qui, sur le plan émotif ou physique, peuvent être vulnérables du fait de la survenance d’un événement spécifique.
D. 1282-2000, a. 65; D. 251-2018, a. 24.
66. L’évaluateur agréé doit conserver une copie ou une reproduction de tous documents relatifs à toute publicité qu’il a faite dans sa forme d’origine pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 1282-2000, a. 66; D. 251-2018, a. 24.
67. L’évaluateur agréé qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit joindre à sa publicité l’avertissement suivant: «L’Ordre des évaluateurs agréés du Québec n’est pas l’auteur de cette publicité».
D. 1282-2000, a. 67; D. 251-2018, a. 24.
SECTION XII
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES PERSONNES AVEC QUI L’ÉVALUATEUR AGRÉÉ EST EN RELATION DANS L’EXERCICE DE SA PROFESSION
D. 1282-2000, sec. XII; D. 251-2018, a. 24.
68. L’évaluateur agréé à qui le Conseil d’administration ou le comité exécutif de l’Ordre demande d’être membre du comité d’inspection professionnelle, du conseil de discipline, du comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 88 de ce code, doit accepter cette fonction, à moins de motifs raisonnables.
D. 1282-2000, a. 68; D. 251-2018, a. 24.
69. L’évaluateur agréé doit répondre dans le plus bref délai à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint ou du syndic correspondant, d’un expert dont s’est adjoint le syndic, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 1282-2000, a. 69; D. 251-2018, a. 24.
70. L’évaluateur agréé ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
Il ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne, notamment à un autre membre de l’Ordre.
D. 1282-2000, a. 70; D. 251-2018, a. 24.
SECTION XIII
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION
71. L’évaluateur agréé doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres de l’Ordre, les étudiants et les stagiaires, ainsi que par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue organisés pour les membres de l’Ordre.
D. 1282-2000, a. 71; D. 251-2018, a. 24.
SECTION XIV
UTILISATION DU NOM DE L’ÉVALUATEUR AGRÉÉ DANS LE NOM D’UNE SOCIÉTÉ
D. 1282-2000, sec. XIV; D. 251-2018, a. 24.
72. L’évaluateur agréé ne peut faire figurer son nom dans le nom d’une société que si ce dernier ne comprend que le nom d’autres membres de l’Ordre qui exercent ensemble.
L’évaluateur agréé peut faire figurer son nom dans le nom d’une société comportant l’expression «et associé» ou toute autre expression ayant le même sens que si au moins un autre associé exerce avec lui et que le nom d’au moins un autre associé qui exerce avec lui ne figure pas dans le nom de la société.
L’évaluateur agréé peut faire figurer son nom dans le nom d’une société même si ce dernier comporte le nom d’un associé décédé ou retraité.
D. 1282-2000, a. 72; D. 251-2018, a. 24.
73. Sous réserve de l’alinéa suivant, l’évaluateur agréé qui se retire de la société doit veiller à ce que son nom ne figure plus dans le nom de la société, ni dans quelque document publicitaire de la société au-delà d’un an suivant le retrait.
Lorsqu’un évaluateur agréé cesse d’exercer sa profession ou décède, son nom ne doit plus apparaître dans le nom de la société, à moins d’une autorisation écrite de sa part ou de ses ayants cause.
D. 1282-2000, a. 73; D. 251-2018, a. 24.
SECTION XV
REPRODUCTION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
74. L’évaluateur agréé qui, à quelque fin que ce soit, reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre et y joindre la mention suivante: «membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec».
D. 1282-2000, a. 74; D. 251-2018, a. 24.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
75. Le présent code remplace le Code de déontologie des évaluateurs agréés (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 91) et le Règlement sur la publicité des évaluateurs agréés (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 96).
D. 1282-2000, a. 75.
76. (Omis).
D. 1282-2000, a. 76.
RÉFÉRENCES
D. 1282-2000, 2000 G.O. 2, 6902
D. 1118-2003, 2003 G.O. 2, 4878
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 161-2012, 2012 G.O. 2, 1230
D. 251-2018, 2018 G.O. 2, 1912
D. 653-2018, 2018 G.O. 2, 3723